1. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner un lot ou une partie d’un lot lorsque:1° l’aliénation est faite en faveur d’un producteur qui est propriétaire du lot ou d’une partie de lot contigu au lot ou à la partie de lot aliéné;
2° le vendeur demeure propriétaire d’un ou plusieurs lots ou parties de lot d’une superficie résiduelle contiguë d’au moins 40 ha;
3° l’aliénation rend l’acheteur propriétaire d’un ou plusieurs lots ou parties de lot d’une superficie contiguë à la superficie résiduelle dont le vendeur est demeuré propriétaire d’au moins 40 ha;
4° l’aliénation n’a pas pour effet de morceler une érablière.